Code de Déontologie

Préambule

Le présent Code de Déontologie constitue une avancée majeure dans l’harmonisation des principes éthiques applicables au corps des gardes particuliers investis d’une mission de police de l’environnement.

Élaboré il y a près de trente ans par La Garderie de France, il a vocation à servir de référence professionnelle pour l’ensemble des gardes particuliers agréés et assermentés, qu’ils soient salariés ou bénévoles, et ce, quel que soit leur domaine d’activité (gardes-chasse, gardes-pêche, gardes des bois et forêts).

Un Code de Déontologie est bien plus qu’un simple recueil de règles : il représente l’ensemble des valeurs et des principes fondamentaux qui doivent guider l’action quotidienne des gardes particuliers. En raison de leur indépendance, de leurs attributions spécifiques et de leurs responsabilités personnelles, ces derniers sont soumis à des exigences éthiques élevées. L’existence d’un tel code encadrant l’exercice d’une mission de service public est donc essentielle.

Son adoption et son application renforcent également la confiance que l’État et les employeurs peuvent accorder aux gardes particuliers. Il est en effet capital que ceux-ci soient perçus comme des agents fiables, compétents et crédibles. L’État, tout comme les structures employeuses, est en droit d’exiger des gardes une conduite irréprochable, empreinte de probité, d’équité et d’impartialité. Ce Code vise précisément à encourager ces qualités, en s’appuyant sur des notions-clés : confiance, intégrité, impartialité, compétence, respect de la personne humaine et conscience professionnelle.

Le Code de Déontologie ne doit donc pas être perçu comme une contrainte, mais comme un outil éthique, venant renforcer l’engagement moral des gardes particuliers dans l’exercice de leurs fonctions.

Le Code de Déontologie s’adresse ainsi à chaque garde particulier, en ce qu’il repose sur la conscience professionnelle, socle de l’action et de l’éthique portées par notre organisation.

Emmanuel COUTADEUR
Directeur de la Garderie de France

Code de Déontologie

Dispositions générales

Article Premier — Le présent Code de Déontologie engage tous les Gardes particuliers agréés et assermentés préposés à une mission de police de l’environnement : gardes-chasse, gardes-pêche, gardes des bois et forêts et gardes particuliers généralistes (gardes champêtre particuliers).

Il a pour objet de concourir à l’amélioration et à l’observation des devoirs des Gardes particuliers. Il peut être approuvé par tous, sans distinction de races, de sexes ou d’idéologies.

Il fixe d’une manière générale les devoirs de chaque garde.

L’un des principes de son élaboration repose sur la nécessité d’unifier les devoirs de chaque garde particulier sur le plan national.

Art.2 — Les gardes particuliers ne peuvent déroger aux principes d’indépendance et de conscience professionnelle fixés par le présent Code de Déontologie.

Indépendance et conscience professionnelles

Art.3 — La fonction du garde particulier doit s’exercer dans le cadre des lois organiques ou spéciales, ainsi que des devoirs inhérents au Code de Déontologie. Elle repose d’une façon absolue sur les critères suivants :

Rayonnement de ses compétences selon les principes les plus élevés de loyauté, d’intégrité, de probité, d’équité, d’impartialité et d’humanité.

En toutes circonstances, toujours faire preuve d’esprit de pondération, d’indépendance, d’équité et d’absolue neutralité.

Devoirs généraux

Art. 4 — Le garde particulier doit toujours s’efforcer d’orienter ses activités dans le sens de l’intérêt de l’administration judiciaire. La conscience professionnelle doit être la règle primordiale de son activités.

Art. 5 — La mission de police confiée au garde particulier doit s’exercer journellement avec compétence et dévouement sans qu’il soit besoin d’aucune réquisition de la part de l’employeur ou de l’autorité dont il dépend.

Art. 6 — Dans ses tournées, le garde exerce une surveillance active et persévérante sur l’ensemble du territoire confié à sa garde.

Art. 7 — Le garde particulier concoure à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République.

Art. 8 — Le garde particulier fait preuve à tout moment de politesse et de courtoisie, de discernement et de sang froid, de discipline et de rigueur. Il se doit d’être, pour la population, l’image même d’un citoyen chargé d’une mission de service publique.

Art. 9 — Le garde particulier s’acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de la Constitution et des Lois.

Art. 10 — Le garde particulier est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.

Placé au service du public, il se comporte envers celui-ci d’une manière exemplaire.

Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Art. 11 — Dans aucun cas, ni directement, ni indirectement, un garde particulier ne doit recevoir de missions occultes de nature à lui enlever son caractère véritable.

Art. 12 — Le garde particulier est tenu, toutes les fois qu’il y a lieu, de communiquer sans délai aux autorités administratives ou judiciaires, les renseignements dont la connaissance lui est parvenue et qui intéressent l’ordre public, la sûreté générale, le maintien de l’ordre ou un événement grave survenu sur le territoire de son ressort et qui peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.

Art. 13 — Le garde particulier doit toujours exercer sa mission avec le plus grand soin, et s’il y a lieu en s’entourant du concours de ses homologues de la Gendarmerie, de la Police Nationale ou des agents du ministères de l’Écologie et du développement durable.

Art. 14 — Il est interdit au garde particulier sous les peines prévues par le Code pénal contre les fonctionnaires et agents chargés d’une mission de service public qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.

Art. 15 — La rédaction des procès-verbaux doit être claire, précise, et offrir un exposé des faits dégagés de tout événement ou de toute interprétation étrangère à leur but, qui est d’éclairer la justice sans chercher à l’influencer.

Art. 16 — Toutes les fois où il porte son uniforme, le garde particulier doit avoir une tenue correcte, entretenue et sans fioriture fantaisiste de nature à porter atteinte à la considération des autres gardes.

Art. 17 — Lorsqu’il n’est pas revêtu de son uniforme et qu’il procède à un contrôle, le garde particulier doit toujours décliner sa qualités et exhiber sa carte de fonction ainsi que l’insigne de sa fonction.

Art. 18 — Lorsque les autorités administratives ou judiciaires ont adressé leurs réquisitions aux gardes, conformément à la loi, afin de prêter main-forte à leurs homologues, ils ne peuvent en aucune manière se soustraire pour l’exécution desdites réquisitions.

Art. 19 — Les gardes particuliers peuvent adhérer à une association ou à un syndicat de gardes de leur choix. 

Secret professionnel

Art. 20 — Le garde particulier est tenu au secret professionnel. L’obligation au secret professionnel s’impose comme un devoir de son état ; elle est générale et absolue, et il n’appartient à personne de l’affranchir autrement que pour les besoins de l’autorité administrative ou judiciaire.

Art. 21 — Le garde particulier peut s’exprimer librement dans les limites résultant de l’obligation de réserve à laquelle il est tenu et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnel.

Art. 22 — Le garde particulier doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction. En dehors des cas expressément prévus, il ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. 

Responsabilités

Art. 23 — Le garde est seul responsable des actes dont il est l’auteur. Sa responsabilité morale, professionnelle, civile ou pénale est fixée par les lois et à l’intérieur de la discipline dans laquelle il œuvre.

Art. 24 — Tout garde particulier est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son employeur, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public, ou encore de lui enlever son caractère véritable et qui aurait pour but de porter atteinte à son autorité morale et à diminuer le respect dû à sa fonction.

Art. 25 — La malhonnêteté, le zèle, la corruption et autres agissements illégaux sont contraires au Code de l’Honneur de la fonction de garde particulier.

Art. 26 — Tout garde agréé et assermenté est, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction, sous la sauvegarde de la loi.

En aucune circonstance, il ne doit laisser sous silence un outrage, une menace, une injure, une attaque faite sur sa personne ou toutes autres actions directes ou indirectes ayant pour but de nuire à sa dignité et de nature à porter atteinte à son autorité et à diminuer le respect dû à sa fonction. Dans tous les cas, il doit d’ester en justice près le tribunal compétent.

Art. 27 — Tout acte d’un garde qui trouble les citoyens dans l’exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir. Tous les gardes qui s’en rendent coupables relèvent de poursuites judiciaires.

Devoir de confraternité

Art. 28 — Le garde particulier adopte et conserve envers ses homologues des autres autorités de police administratives et judiciaires, non seulement une attitude courtoise et un esprit de coopération franche et loyale, mais également un état d’esprit d’assistance morale.

Art. 29 — Les gardes se doivent une assistance morale. Un garde qui a un dissentiment avec un autre garde doit chercher la conciliation.